95.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9 ou au deuxième alinéa de l’article 493.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
95.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9 ou à l'annexe I.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.